142. Toute infraction à l’article 8 rend le contrevenant passible:1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive de la part d’une personne physique, l’amende est portée au double. En cas de récidive de la part d’une personne morale, l’amende est de 50 000 $ à 1 200 000 $ et, en cas de récidive additionnelle, de 550 000 $ à 1 500 000 $.
Le contrevenant est passible, en outre de l’amende, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois.